Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les articles 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, 12, 13, 18, 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'avis favorable de la cellule nature du pôle « Ruralité », remis le 2 février 2018;
Vu l'avis favorable du Collège provincial de Namur, remis le 22 avril 2018;
Vu l'avis remis par la Direction de Dinant du Département de la nature et des forêts, en date du 23 mars 2018;
Considérant la demande d'agrément déposée par l'association Natagora en date du 22 août 2017;
Considérant les qualités biologiques avérées du site;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site; que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1 bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en réserve naturelle agréée des "Coteaux de Wespin", les terrains cadastrés ou l'ayant été ou présumés tels quels que repris dans le tableau suivant :
Commune | Division | Section | Parcelle | Surface (ares) |
---|---|---|---|---|
Dinant | 1 | E | 390/E2 | 27,50 |
Dinant | 1 | E | 390/R2 | 48,90 |
Dinant | 1 | E | 390/V2 | 6.20 |
Dinant | 1 | E | 393/H | 45,80 |
Dinant | 1 | E | 398/A | 166,70 |
Dinant | 1 | E | 400/C | 15,50 |
Dinant | 1 | E | 401/A | 19,00 |
Dinant | 1 | E | 402/B | 142,60 |
Dinant | 1 | E | 402/2 | 63,77 |
Dinant | 1 | E | 430/2X | 167,45 |
TOTAL | 703,42 |
dont l'association Natagora est propriétaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de l'arrêté.
La superficie totale présumée est de 7,0342 hectares. La superficie totale présumée située sur la commune de Dinant est de 7,0342 hectares. Elle est reprise en totalité dans le périmètre Natura 2000 BE 35020 « vallée de la Meuse d'Hastière » à Dinant.
Art. 2. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts, chargé de la surveillance de la Réserve Naturelle Agréée des "Coteaux de Wespin", est le chef de cantonnement de Dinant.
Art. 3. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
2° placer des clôtures pour le bétail;
3° faire pâturer des animaux domestiques;
4° creuser et entretenir des mares;
5° placer des panneaux didactiques;
6° brûler des débris végétaux;
7° extraire ou remuer des pierres;
8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
9° de réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 2.
Art. 4. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :
- de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés;
- d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction;
- d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture;
- d'être accompagnés de chiens et de furets.
Art. 5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et leurs délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance désigné à l'article 2.
Art. 6. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, l'Inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature.
Art. 7. L'agrément est accepté pour un terme de 30 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
Art. 8. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.